L’arrestation de douze supposés homosexuels au Sénégal et le débat suscité par la présence, dans ce lot, de figures emblématiques de la presse et du show-biz, ramènent au goût du jour la question de l’homosexualité et des pratiques contre nature. Les accusations portant sur la mise en danger d’autrui confortent la conviction des protecteurs des valeurs civiques et morales que ce mal doit être extirpé du pays.
Il s’agit donc d’une question complexe qui touche à la fois au droit, à la sociologie et à la sémantique.
Pour bien comprendre, il est essentiel de distinguer les définitions descriptives des termes juridiques et moraux.
1. Homosexualité vs « pratiques contre nature » : quelle différence ?
Il est important de ne pas les confondre d’un point de vue conceptuel, car elles ne désignent pas la même chose :
L’homosexualité : c’est une orientation sexuelle. Elle désigne l’attirance romantique, émotionnelle ou sexuelle entre deux personnes du même sexe. C’est une caractéristique de l’identité d’une personne.
Les pratiques « contre nature » : c’est une catégorie juridique ou morale. Ce terme est subjectif et varie selon les époques et les cultures. Dans le droit, il est souvent utilisé pour désigner des actes sexuels spécifiques (qu’ils soient le fait de couples de même sexe ou de sexe opposé) qui ne sont pas orientés vers la procréation ou qui sont jugés « déviants » par une société donnée.
2. Caractéristiques et manifestations de l’homosexualité
L’homosexualité se manifeste de plusieurs manières :
Attirance affective et émotionnelle : le désir de construire une relation sentimentale avec une personne de même sexe.
Identité personnelle : le fait de se définir comme homosexuel (ou lesbienne, gay).
Comportement sexuel : la réalisation d’actes sexuels entre partenaires de même sexe.
Note importante : la science moderne (notamment l’OMS depuis 1990) ne considère plus l’homosexualité comme une maladie mentale, mais comme une variante naturelle de la sexualité humaine.
3. Qu’est-ce qu’une « pratique contre nature » ?
Historiquement, cette expression désignait tout acte sexuel ne pouvant conduire à la procréation (sodomie, fellation, etc.). Aujourd’hui, elle est principalement utilisée dans les codes pénaux de certains pays pour criminaliser les relations sexuelles entre personnes de même sexe. C’est un terme normatif (qui juge) plutôt que descriptif (qui observe).
4. Le cadre légal : international vs Sénégal
Le regard sur ces questions varie radicalement selon les juridictions.
Au niveau international
Droits de l’homme : l’ONU, à travers plusieurs résolutions et le Conseil des droits de l’homme, prône la décriminalisation universelle de l’homosexualité, s’appuyant sur le principe de non-discrimination et le droit à la vie privée.
Situation mondiale : le monde est divisé. De nombreux pays ont légalisé le mariage pour tous, tandis que d’autres maintiennent des peines allant de l’amende à la peine de mort.
Au Sénégal
Le droit sénégalais ne définit pas explicitement « l’homosexualité » comme un crime en soi, mais il punit les actes qui y sont liés via le Code pénal.
Article 319, alinéa 3 : c’est le texte de référence. Il dispose que :
« Sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100 000 à 1 500 000 francs quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe. »
Interprétation : au Sénégal, la loi cible l’acte (la pratique) plutôt que l’orientation (le sentiment). Dans la pratique judiciaire, cela conduit à la criminalisation des relations homosexuelles.
Tel est donc le résultat qui émane de mes recherches et qui sera approfondi au fur et à mesure.
Mamadou Kassé
Journaliste

